- Avis a écrit:
- A lire avant tout usage :
Nous ne sommes pas les créateurs de ce code, qui a été rédigé par un collectif de volontaires non liés aux compagnies séraphines actuellement en place.
Code pénal : Ajout concernant les plaintes :Absence de plainte :Le ministère public a pour devoir, en cas de coupable qui se rend, d'aller voir les victimes présumées et de leur proposer de porter plainte. Si les victimes ne portent pas plainte, le Ministère pourra néanmoins prononcer une sentence réclusive ou d'examen du coupable s'il estime ces mesures nécessaires pour protéger la population d'une répétition du crime.
1) Des infractions et de la répression en général.
1.1 Des infractions.
Article 1 : tout acte tenu pour répréhensible par les articles suivants constitue une infraction. L'infraction que punit le tribunal de basse-justice est un délit. L'infraction que punit le tribunal de haute-justice est un crime.
Article 2 : Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise. Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Article 3 : l'infraction commise sur le territoire du Royaume de Kryte, par des Krytiens ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois krytiennes. L'infraction commise par des Krytiens hors du Royaume de Kryte est punie conformément aux dispositions des lois krytiennes.
Article 4 : tout individu est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
1.2 Des sanctions.
Article : tout accusé d'une infraction commise dans le Royaume de Kryte de race sylvari, asura, charr, norn ou membre de l'Avant-garde d'Ebon sera rapatrié de force et, le cas échéant, banni pour une période laissée à la décision de l'ensemble des juges. Cette politique ne s'applique pas en cas de crime capital, l'accusé étant alors soumis à un procès selon les modalités prévues par le code judiciaire du Royaume de Kryte.
Article 6 : les sanctions prononcées en matière de basse-justice consistent en des amendes, coups de fouet et heures passées sur un pilori.
Article 7 : les sanctions prononcées en matière de haute-justice consistent en des amendes, coups de fouet, heures passées sur un pilori, peines d'emprisonnement ou de bannissement, ainsi qu'aux dispositions énoncées ci-dessous.
Article 8 : l'amputation consiste en le retrait de tout ou partie d'un membre du coupable, laissé à la décision du juge.
Article 9 : l'émasculation consiste en l'amputation des organes sexuels reproducteurs et ne peut être proscrit que pour les coupables d'agression sexuelle récidivistes.
Article 10 : la marche de la honte consiste en un parcours du Promontoire Divin, nu et crâne rasé, sous la garde de quatre gardes séraphins, en affichant des modalités d'humiliation publique décidées par le juge.
Article 11 : la peine capitale est réglée par pendaison, et ne dispense pas le coupable des autres modalités entourant sa peine (amende, coups de fouet, amputation, marche de la honte).
Article 12 : toute la logistique tenant à l'exécution de ces sanctions est aux mains du bourreau.
1.3. De la tentative de crime ou délit.
Article 13 : il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre une infraction a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de cette infraction, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
1.4. De la récidive.
Article 14 : il y a récidive quand quiconque ayant été puni pour une infraction de basse-justice ou de haute-justice se trouve être coupable d'un deuxième fait d'infraction de basse-justice ou de haute-justice.
Article 15 : quiconque ayant été condamné en cour de basse-justice aura commis une infraction relevant de la basse-justice se verra condamné à la mesure du double de la peine prévue pour ladite infraction.
Article 16 : quiconque ayant été condamné en cour de haute-justice aura commis une infraction relevant de la haute-justice se verra condamné à la sanction maximale prévue pour ladite infraction, à l'exception de la peine capitale qui sera décidée par le jury.
1.5. Du concours de plusieurs infractions.
Article 17 : tout individu condamné au versement de plusieurs amendes encourra la peine de chacune d'elles. Tout individu condamné à la tenue de plusieurs peines de travail encourra la peine cumulée desdites peines de travail.
Article 18 : lorsque qu'une infraction relevant de la haute-justice concourt avec une infraction relevant de la basse-justice, seule la peine relevant de haute-justice sera prononcée.
Article 19 : lorsque qu'une infraction relevant de la haute-justice concourt avec une autre infraction relevant de la haute-justice, seule la peine la plus lourde sera prononcée.
Article 20 : lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge constituent la manifestation successive de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera la seule prononcée. Lorsque le juge constate que des infractions ayant été antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi, et à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation de successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus fort.
1.6. De la participation de plusieurs personnes au même crime ou délit.
Article 21 : seront punis comme auteurs d'une infraction :
- Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution.
- Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis.
- Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction.
- Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits qui auront été affichés, distribués ou vendu, exposé dans un lieu public, auront provoqué, incité directement à la commettre, même dans le cas ou ces provocations n'ont pas été suivies d'effet.
Article 22 : seront punis comme complices d'une infraction :
- Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre.
- Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui a servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir.
- Ceux qui, hors le cas prévu par l'Article 13 alinéas 3 et 4, auront, avec connaissance, aidé, assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits, qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
Article 23 : ceux qui auront, avec connaissance, recueilli, hébergé, caché un ou des individus coupables d'une infraction se trouveront être complices de celle-ci.
Article 24 : la peine encourue par les complices ne pourra pas excéder les deux tiers de la peine qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs. Les complices ne peuvent être condamnés à la peine capitale ou à quelque amputation.
1.7. Des circonstances atténuantes.
Article 25 : Sont des circonstances atténuantes : la légitime défense, l'absence de préméditation, la coercition par un tiers, une pression psychologique exercée par un tiers.
Article 26 : il y a circonstances atténuantes lorsque le jury en rend compte. Si lesdites circonstances existent, les peines seront modifiées selon les dispositions suivantes.
Article 27 : l'amende ou la peine de travail pourra être réduite sans qu'elle ne soit inférieure à trente pour-cent de sa valeur initialement prévue.
Article 28 : la durée d'emprisonnement, de l'humiliation ou du supplice pourra être réduite de moitié.
Article 29 : l'amputation, l'emasculation ou la séparation de toute partie de son corps de l'accusé pourra être traduite en une durée d'emprisonnement, une humiliation publique et/ou un supplice, lesquels seront décidée par le juge.
Article 30 : la peine capitale pourra être évitée et traduite en une moindre sentence, laquelle sera décidée par le juge.
Articles 31 : les infractions prévues par l'Article XYZ relevant de faits criminels exceptionnels ne peuvent faire l'objet de circonstances atténuantes, et la peine capitale sera toujours la seule dispensée.
2) Des infractions et de leur répression en particulier.
2.1 De la Basse-Justice.
Article 32 : relèvent de la compétence de la cour de basse justice les délits suivants :
- Trouble de l'ordre public: sera considéré comme trouble de l'ordre public tout acte portant atteinte à la paix publique, cause de danger ou de restriction de la liberté des citoyens ou de nuisance à la quiétude.
- Vol à l'arrachée ou à l'étalage : sera considéré comme acte de vol à l'arrachée ou à l'étalage tout vol d'objets effectué dans une situation d'abus des circonstances, sur une personne, un étal, un comptoir, et dont la valeur n'excède pas une pièce d'argent.
- Exhibitionnisme : sera considéré comme acte d'exhibitionnisme tout spectacle fait de manière volontaire et délibérée de tout ou partie de son corps dénudé, de parties intimes que la pudeur et la bienséance interdisent de dévoiler dans un lieu public.
- Vandalisme : sera considéré comme acte de vandalisme tout endommagement, destruction, altération, modification volontaire des voiries et bâtiments du Royaume de Kryte.
- Agression sans circonstances aggravantes : sera considérée comme agression sans circonstances aggravante tout acte de violence commis à l'encontre d'un citoyen, dans le but de le voler, d'exercer une pression sur lui, ou de lui nuire de quelque façon. L'absence de circonstance aggravante implique l'absence de nécessité de soins médicaux d'urgence pour la victime, de menaces de mort ou de mutilation, de l'emploi d'une arme potentiellement létale.
- Vol qualifié et recel : sera considéré comme acte de vol et de recel le vol ou la détention d'objets volés d'une valeur égale ou supérieure à une pièce d'argent.
- Coups et blessures: sera considéré comme acte de coups et blessures toute violence faite à l'encontre d'un citoyen, nuisant à sa santé mais n'entraînant pas de handicap permanent sur la victime et ne nécessitant pas de soins médicaux pour sauver la vie de celui-ci.
- Extorsion : sera considéré comme acte d'extorsion tout exhortation, demande ou ordre accompagné de menace ou de pression psychologique sur la victime dans le but de soustraire un bien de sa légitime propriété.
- Trafic : sera considéré comme acte de trafic toute possession et vente d'un bien, matériau ou autre dont la possession et la vente serait interdit par les lois du Royaume de Kryte.
- Entrave à la justice et non-assistance à personne en danger : sera considéré comme acte d'entrave à la justice toute action volontaire et délibérée visant à nuire au bon déroulement d'une enquête, procédure pénale. Sera considéré comme non-assistance à personne en danger tout acte volontaire et délibéré de ne pas intervenir lorsque un citoyen tiers se trouvait être visiblement en danger, que le coupable était en mesure d'agir, et que cette action n'engageait pas la sécurité du coupable.
Article 33 : les tribunaux de basse-justice sont dirigés par la garde séraphine. Les gardes séraphins, de grade de sergent ou supérieur, condamne l'individu coupable une fois son arrestation effectuée, selon les dispositions exposées dans les articles X, Y, Z.
Article 34 : les délits sont classés en deux catégories : mineurs et majeurs. La condamnation pour les délits mineurs ne peut excéder une amende de 20 pièces d'argent ou de dix coups de fouet. Sur décision du garde séraphin, du grade de sergent ou supérieur, le coupable peut également passer la nuit en prison. La condamnation pour les délits majeurs ne peut excéder une amende de quarante pièces d'argent, quinze coups de fouets ou douze heures de pilori. Sur décision du garde séraphin, de grade de sergent ou supérieur, le coupable peut également passer d'une à trois nuits en prison.
Article 35 : ne pourra être tenu coupable d'un délit qu'un individu dont la responsabilité dans l'accomplissement dudit délit a été constatée par un garde séraphin, avérée par des témoins dont l'identité sera recueillie ou directement constatable par des preuves matérielles recueillies et consignées par le garde séraphin responsable de l'enquête.
2.1.1 Des peines pour les délits mineurs.
Article 36 : le coupable de trouble de l'ordre publique encourra : de cinquante pièces de bronze à 5 pièces d'argent d'amende et de un à cinq coups de fouet.
Article 37 : le coupable de vol à l'arrachée ou vol à l'étalage encourra : une amende d'une à cinq pièces d'argent en plus de la valeur du bien dérobé et de un à cinq coups de fouet.
Article 38 : le coupable d'exhibitionnisme encourra : une amende d'une à dix pièces d'argent et de un à dix coups de fouets.
Article 39 : le coupable de vandalisme encourra : une amende d'une à dix pièces d'argent en plus du montant du dédommagement à hauteur des dégâts causés et de un à dix coups de fouet.
Article 40 : le coupable d'agression sans circonstance aggravante encourra : une amende de cinq à vingt pièces d'argent (dont la moitié sera versée en dédommagement à la ou les victimes, et l'autre au Royaume de Kryte) en plus des frais que pourrait générer son délit (soins médicaux, réparations,...) et de cinq à dix coups de fouet.
2.1.2 Des peines pour délits majeurs.
Article 41 : le coupable de vol qualifié et recel encourra : une amende de dix à trente pièces d'argent en plus de la valeur du bien dérobé et recelé, et aura le choix entre cinq à dix coups de fouet ou cinq à douze heures de pilori.
Article 42 : le coupable de coups et blessures encourra : une amende de dix à trente pièces d'argent en plus de la valeur des soins médicaux pour la victime et des éventuelles réparation, et aura le choix entre cinq à quinze coups de fouet et cinq à douze heure de pilori ou une peine d'emprisonnement de un à trois mois ou une peine de travail de un mois.
Article 43 : le coupable d'extorsion encourra : une amende de dix à trente pièces d'argent en plus de la valeur des biens extorqués et aura le choix entre cinq à dix coups de fouet ou cinq à douze heures de pilori.
Article 44 : le coupable d'acte de trafic encourra : une amende de dix à quarante pièces d'argent, et aura le choix entre sept à douze coups de fouet et sept à douze heures de pilori ou une peine d'emprisonnement de un à six mois ou une peine de travail de trois mois
Article 45 : le coupable d'acte d'entrave à la justice ou de non-assistance à personne en danger encourra : une amende de cinq à quarante pièces d'argent et cinq à dix coups de fouet.
Article 46 : si le garde séraphin en charge lors de l'arrestation du coupable d'acte d'entrave à la justice ou de non-assistance à personne en danger estime que ledit coupable pourrait être accusé en sus de complicité d'un crime, un garde séraphin, de grade de sergent ou supérieur, pourra amorcer une enquête à cet objet, pouvant mener à la traduction dudit coupable devant un tribunal de haute-justice si ces soupçons étaient avérés par l'ensemble des juges qui décideraient de la tenue d'un procès.
2.2 Haute justice.
Article 47 : relèvent de la compétence de la haute-justice les crimes suivants :
- Agression sexuelle : sera considéré comme agression sexuelle tout acte de violence fait à l'encontre d'un citoyen visant à jouir sexuellement de tout ou partie de son corps sans son consentement.
- Enlèvement : sera considéré comme enlèvement toute capture illégale faite d'un citoyen dans le but de lui nuire, de nuire à ses proches ou à ses intérêts, de demander une rançon contre sa libération.
- Meurtre : sera considéré comme meurtre tout retrait de la vie d'un autre individu, quelle que soit sa race, son âge, sa proximité avec le vagin de sa mère.
- Torture : sera considéré comme acte de torture toute violence aigue, physique ou psychologique infligée intentionnellement à un citoyen visant à annuler sa personnalité ou a diminuer sa capacité physique ou mentale.
- Traite : sera considéré comme traite tout recrutement, transport, accueil, transfert ou hébergement de personnes, par la menace de recours ou par le recours à la violence, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou de situation de vulnérabilité à des vues d'exploitation des personnes.
- Proxénétisme : sera considéré comme proxénétisme tout profit fait de la prostitution d'autrui, tout acte fait en vue de la favoriser.
- Association de malfaiteurs : sera considérée comme association de malfaiteurs toute association ou entente faite en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faites matériels, d'un ou de plusieurs crimes contre des personnes ou des biens.
- Pédophilie : sera considéré comme pédophilie le fait, par un majeur, d'exercer avec violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur.
- Evasion : sera considéré comme évasion tout acte de fuite face à une autorité représentant le royaume qui sollicitait la détention ou la présence du coupable à un endroit et à un moment précis.
- Crimes capitaux : cf. chapitre 2.2.2 Des crimes capitaux.
Article 48 : le fonctionnement de la cour de haute-justice est établi par le livret III.
2.2.1 Des peines pour les crimes.
Article 49 : le coupable d'agression sexuelle encourra : une peine de prison d'un à dix ans ou quinze coups de fouet, douze heures de pilori et une marche de la honte. En cas de récidive, l'émasculation est prévue.
Article 50 : le coupable d'enlèvement encourra : une amende à la hauteur de la rançon qu'il exigeait éventuellement, quinze coups de fouet et aura le choix entre une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans ou de deux à dix fois douze heures de pilori.
Article 51 : le coupable de meurtre encourra : une peine d'emprisonnement de un à vingt ans, qu'il pourra traduire par l'amputation d'un membre (laissé au choix du juge), quinze coups de fouet, une marche de la honte et d'une à trente fois douze heures de pilori ; ou la peine capitale.
Article 52 : le coupable d'acte de torture encourra : une peine d'emprisonnement de six mois à dix ans, qu'il pourra traduire par l'amputation d'un membre (laissé au choix du juge), une marche de la honte et de une à douze heures de pilori.
Article 53 : le coupable de traite encourra : une peine d'emprisonnement d'un à dix ans ou une période de ban de six mois à cinq ans ; quinze coups de fouet et de trois heures à deux fois douze heures de pilori.
Article 54 : le coupable de proxénétisme encourra : une peine d'emprisonnement d'un à dix ans ou une période de ban de six mois à cinq ans ; quinze coups de fouet, de trois heures à huit fois douze heures de pilori et une marche de la honte.
Article 55 : le coupable d'association de malfaiteurs encourra : une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans ou une période de ban de trois mois à trois ans ; cinq à dix coups de fouet et une à douze heures de pilori.
Article 56 : le coupable de pédophilie encourra : une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans ou une période de ban de deux à cinq et une marche de la honte. La récidive entraîne l'émasculation.
Article 57 : le coupable de corruption encourra : une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans ou deux à quatre fois douze heures de pilori ; et une amende de trente pièces d'argent à trois pièces d'or.
Article 58 : le coupable d'évasion encourra : la peine maximale applicable au délit ayant suscité son arrestation, plus une amende d'une pièce d'or, quinze coups de fouet et dix fois douze heures de piloris.
2.2.2. Des crimes capitaux.
Article 59 : les crimes dits "capitaux" sont des infractions entraînant de manière automatique et sans exception l'exécution de l'accusé dès lors que sa culpabilité est avérée par le jury désigné.
Article 60 : seront considérés comme crimes capitaux :
- Terrorisme : sera considéré comme terrorisme tout acte intentionnellement commis en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ou l'usage de violence.
- Attentat contre la royauté : sera considéré comme attentat contre la royauté tout acte, association en vue de commettre un acte, ou tentative de commettre un acte visant à nuire à la monarchie krytienne ou à la personne royale.
- Crimes contre la sûreté du Royaume : sera considéré comme crime contre la sûreté du Royaume tout délit ou crime commis contre les intérêts fondamentaux du Royaume, que ça soit par le biais d'espionnage, de collecte et d'échange d'informations avec des ennemis du Royaume, toute atteinte portée aux institutions représentant la sûreté du Royaume.
- Crimes insurrectionnels : sera considéré comme crime insurrectionnel tout acte, association en vue de commettre un acte, ou tentative de commettre un acte visant au renversement du gouvernement krytien.
- Meurtres en série : sera considéré comme meurtres en série tout accumulation d'actes de meurtre.